StatutS de l’AISJ

Art. 1.

Il est créé, sous les auspices de l’UNESCO, une association dénommée Association Internationale des Sciences Juridiques (appelée ci- après l’Association).

Art. 2.

L’Association a son siège à Paris, à la Maison de l’UNESCO.

Art. 3.

L’Association encourage le développement des sciences juridiques dans le monde par l’étude des droits étrangers et l’emploi de la méthode comparative.

Elle a pour ultime objet de favoriser la connaissance et la compréhension mutuelles des nations.

Art. 4.

L’Association apporte son aide aux échanges internationaux, sous toutes leurs formes, et facilite par des méthodes de coopération internationale les rencontres entre juristes et l’accès aux sources, publications et documents juridiques.

Art. 5.

L’Association encourage en tous pays le développement des institutions vouées à l’étude des droits étrangers et du droit comparé, et suscite leur création dans les pays où il n’en existe pas.

Art. 6.

L’Association remplit principalement sa tâche en utilisant les institutions existantes; elles s’efforcent de coordonner leurs activités et de leur donner des facilités nouvelles. Elle peut prendre l’initiative de certains travaux.

Art. 7.

L’Association a pour membres des Comités Nationaux qui se consacrent aux tâches définies aux articles ci-dessus. Leur demande d’affiliation est agréée par le Comité International de Droit Comparé (1)

Art. 8.

Les Comités Nationaux choisissent librement leur dénomination et règlent à leur gré, en tenant compte des circonstances, le mode et les détails de leur organisation.

Art. 9.

Les Comités Nationaux versent une cotisation annuelle dont ils déterminent librement le montant, sous réserve toutefois d’un minimum annuel de 150 Euros.

Les Membres associés admis après le 1er juillet 2004 versent une cotisation annuelle dont ils détermine librement le montant, sous réserve d’un minimum annuel qui sera fixé de temps en temps par le Comité International de Droit Comparé.

Les Comités Nationaux et les Membres associés admis en application de l’Article 10 peuvent alimenter les fonds de l’Association par des dons.

Lorsqu’un Comité National n’a pas payé sa cotisation pendant au moins deux ans, le C.I.D.C. peut:

a) suspendre la communication au Comité National des documents que l’Association diffuse parmi ses membres, de même que toute autre facilité dont bénéficient ces derniers.

b) retirer au Comité National le droit de désigner un délégué au Conseil de l’Association (art.12)

c) retirer au Comité National le droit de proposer un candidat à l’élection du C.I.D.C. (art.13)

d) retirer au délégué du Comité National au Conseil le droit de participer à l’élection du C.I.D.C. (art.16)

Lorsqu’un Comité National n’a pas payé sa cotisation pendant au moins trois ans, le C.I.D.C. peut décider d’exclure ce Comité de l’Association.

Art. 10.

La qualité de Membre Associé peut être accordée à des institutions internationales, des instituts de recherche nationaux ou internationaux et des cabinets d’avocats, dont la demande est agréée par le Comité International de Droit Comparé.

Art. 11.

L’Association Internationale des Sciences Juridiques est dirigée, avec l’assistance d’un Conseil, par un Comité International de Droit Comparé composé de neuf membres. Elle est gérée, au nom du Comité International de Droit Comparé, par un Secrétaire Général. La direction des travaux scientifiques est assurée par un Directeur.

Art. 12.

Le Conseil est composé de délégués désignés par les Comité Nationaux, à raison d’un Délégué par Comité National.
Les Comité Nationaux font connaître au Comité International de Droit Comparé le nom de la personne par eux désignée, et les changements intervenant à ce sujet.

Art. 13.

Les membres du Comité International de Droit Comparé doivent être ressortissants de neuf ´´ différents. Ils devront représenter, autant que possible, les principaux types des différents systèmes de droit. Ils sont élus par le Conseil, par correspondance, à la majorité relative des voix, sur une liste de personnalités proposées par les Comités Nationaux. Ils sont élus pour trois ans et rééligibles. Le Comité, s’il l’estime nécessaire afin d’assurer une représentation adéquate des systèmes juridiques, est autorisé, à la majorité des deux tiers de ses membres prenant part au vote, à coopter comme membres, pour la période de ses pouvoirs, une ou deux personnes additionnelles.

Art. 14.

Le Comité International de Droit Comparé élit pour trois ans un Président et deux Vice-Présidents choisis parmi ses membres ou hors de son sein. Le Président n’est pas immédiatement rééligible. Les Vices Président sont une seule fois immédiatement rééligibles.

Art. 15.

Le Secrétaire Général et le Directeur des Travaux Scientifiques sont nommés par le Comité International de Droit Comparé pour une durée de cinq ans. Le mandat du Directeur des Travaux Scientifiques ne peut être renouvelé. Le Secrétaire Général et le Directeur des Travaux Scientifiques assistent, avec voix consultative, aux réunions du Comité International de Droit Comparé.

Art. 16.

Les membres du Conseil élisent les membres du Comité International de Droit Comparé et font à celui-ci toutes propositions ou suggestions qu’ils jugent appropriées. Ils sont consultés par le Comité International de Droit Comparé sur les questions graves.

Art. 17.

Le Comité International de Droit Comparé se réunit, sur convocation de son Président, au moins une fois par an, à moins que, pour des raisons exceptionnelles, le Comité ne décide d’ajourner la réunion à deux ans. Il se prononce sur l’admission des Comités Nationaux ainsi que sur celle des Membres Associés, et désigne le Secrétaire Général et le Directeur des Travaux Scientifiques. Il dirige l’activité de l’Association, établit un budget détaillé, approuve les rapports et les comptes qui lui sont présentés, et prend de façon générale toutes décisions importantes concernant le fonctionnement de l’Association.

Art. 18.

Les décisions sont prises par les membres du Comité International de Droit Comparé, à la majorité des voix. Les membres du Comité International de Droit Comparé peuvent se faire représenter aux réunions du Comité International de Droit Comparé par une personne étrangère à celui-ci.

Art. 19.

Le Secrétaire Général et le Directeur des Travaux Scientifiques mettent en œuvre les décisions du Comité International de Droit Comparé et, dans l’intervalle des sessions du Comité, prennent au nom de celui-ci toutes mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Association.

Art. 20.

Les Membres Associés reçoivent toutes communications concernant l’activité de l’Association.
Ils peuvent présenter toutes suggestions relatives à cette activité.

Art. 21.

Les Statuts de l’Association peuvent être modifiés à la majorité absolue des Comités Nationaux.

La proposition de modification est faite par le Comité International de Droit Comparé. Le Comité est tenu de la faire s’il en est requis par un tiers au moins des Comités Nationaux.

Art. 22.

L’Association est dissoute si, par suite du retrait de certains de ses membres, elle vient à grouper moins de sept Comités Nationaux.